🐡 Quelle Est La Différence Entre Un Légataire Et Un Héritier
Différenceentre légat et héritier ? Héritiers et légataires Les autres dispositions sont d'un titre particulier et attribuent la qualité de légataire ». L'héritier est donc celui qui succède au testateur dans tous ses biens ou dans une partie de ceux-ci. Le légataire, quant à lui, est celui qui acquiert des droits de propriété
Les droits de succession sont dus du seul fait de l’ouverture de la succession par le décès ou l’absence. Ils sont liquidés sur le patrimoine net transmis aux successibles, étant observé que certaines catégories de biens bénéficient de régimes de faveur ou d’exonérations partielles ou totales. Pour la résolution de vos problèmes relatifs de succession, nos avocats sont disposés à vous aider. Téléphonez-nous au 01 43 37 75 63 ou remplissez le formulaire en cliquant sur le lien L’exécuteur testamentaire est une personne que le testateur nomme pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés » Article 1025 du Code civil. L’utilité d’un exécuteur testamentaire peut apparaître dans plusieurs circonstances et notamment dans le cas où le de cujus n’a pas de famille, ou que celle-ci lui est très éloignée. La nomination d’un exécuteur testamentaire peut également s’avérer nécessaire dans le cas où le testateur nourrit une certaine défiance envers ses héritiers. Cette défiance peut se comprendre dans la crainte qu’un héritier ou un légataire n’exécute pas les dernières volontés du testateur, qu’il ne réalise pas un legs, susceptible de diminuer sa part d’héritage où bien encore qu’il ne réalise pas des volontés qui lui seraient coûteuses ou complexes à mettre en œuvre. En vue d’organiser à l’avance le partage de ses biens, le disposant peut donc nommer par testament un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, chargés d’en faire respecter les termes Article 1028 du Code civil. Sa mission n’est pas à proprement parler de gérer les biens successoraux. Il est chargé de prendre les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament et peut faire procéder à l’inventaire des biens dépendant de la succession, voire même provoquer la vente du mobilier, à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes relevant de la succession. Le recours à l’exécuteur testamentaire n’est pas une pratique récente. Elle trouve en effet son origine dans le droit coutumier, le droit romain et le droit canon. Le testateur peut, en outre, l’habiliter à prendre possession, en tout ou partie, du mobilier de la succession et à le vendre si cela s’avérait nécessaire, pour s’acquitter des legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible Article 1030 du Code civil. S’agissant des successions contenant des exploitations, commerciales, artisanales ou agricoles, l’exécuteur testamentaire pourra être amené à choisir le successeur de l’exploitant. En effet, en l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, à recevoir et placer les capitaux, à payer les dettes et les charges et à procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires Article 1030-1 du Code civil. Ces habilitations sont données pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l’ouverture du testament, une prorogation d’une année au plus pouvant toutefois être accordée par le juge Code civil, article 1031 – en ce sens Cour d’appel, Nancy, 1re chambre civile, 24 mars 2020 – n° 18/02195. En fin de mission, l’exécuteur testamentaire, titulaire de pouvoirs sur les biens d’autrui, doit rendre des comptes aux héritiers. Cette mission est en principe gratuite. Toutefois, il peut arriver que le testateur ait souhaité rémunérer l’exécuteur par une disposition en sa faveur, qui peut relever de plusieurs qualifications. La responsabilité de l’exécuteur testamentaire, comme celle de tout mandataire, est appréciée avec plus ou moins de rigueur selon qu’elle fait ou non, l’objet d’une rémunération. I. Une personne désignée par le testateur A. La nomination de l’exécuteur testamentaire S’agissant de la nomination de l’exécuteur testamentaire, la réforme du 23 juin 2006 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, tout comme les anciens textes, demeure muette quant aux conditions de forme de cette nomination. Il semble que les législateurs successifs pensaient que cette formalité empruntait celle des dispositions de dernières volontés. Les règles solennelles du testament s’appliquent donc à la nomination de l’exécuteur testamentaire. Cette nomination pourra prendre la forme d’un testament olographe, mystique, authentique ou international. L’exécuteur testamentaire, en vertu de l’article 1025, aura la possibilité d’accepter ou non cette mission. Que cette faculté est libre et ne doit pas être contrainte Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 3, 13 janvier 2020 – n° 18/02072. Les droits et les obligations de l’exécuteur testamentaire sont strictement personnels puisque l’article 1025 du Code civil empêche que ces héritiers poursuivent son action. Sa fonction est ainsi directement liée à la validité et à l’efficacité du testament qui le nomme. De ce fait, il lui sera possible de défendre le testament lui accordant cette fonction, en son propre nom Articles 1028 et 1029 du Code civil. S’agissant des termes utilisés, ni le Code civil, ni la jurisprudence ne restreignent l’utilisation de certains mots caractérisant cette fonction. Ainsi, l’attribution de cette mission peut aussi résulter d’une périphrase par laquelle le testateur confie à une personne tout simplement la charge de surveiller, d’exécuter le testament ou d’accomplir telle ou telle tâche la qualité d’exécuteur testamentaire a pu être retenue pour une personne chargée de distribuer aux pauvres » tout ou partie de l’actif successoral en ce sens Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 22 mai 2019 / n° 18/17 943. S’agissant maintenant de la capacité de l’exécuteur testamentaire, l’article 1025 du Code civil dispose Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile ». Ainsi, le mineur non émancipé, le majeur sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être exécuteur testamentaire. S’agissant des personnes bénéficiant de mesures de sauvegarde de justice ou de mandat de protection future, le Répertoire de Droit civil précise qu’elles ont la capacité il est vrai théorique d’assurer l’exécution des volontés du testateur, car ces mesures de protection ne sont pas incapacitantes » Répertoire de droit civil – Exécution testamentaire Civ. – François SAUVAGE – septembre 2011, Actualisation décembre 2020 – Dalloz. Il faut préciser enfin, que, la capacité de l’exécuteur s’apprécie au décès du testateur, le jour où sa mission débute. Néanmoins, la mesure d’incapacité qui survient en cours de mission y met fin instantanément et les formalités liées à l’achèvement de la mission sont à établir par le représentant de l’exécuteur devenu incapable. B. Mission de l’exécuteur testamentaire S’agissant de la mission de l’exécuteur testamentaire, un arrêt du 15 mai 2008, rendu par la Cour de cassation, a redéfini les contours de cette mission ayant la faculté de procéder à l’inventaire de la succession même hors la présence des héritiers, mais après les avoir appelés, il dispose principalement du pouvoir de vendre les actifs mobiliers et, dans certains cas, immobiliers » Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2008, Publié au bulletin. Les nouveaux pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, issus de la réforme du 23 juin 2006, dépendent de la présence d’héritiers réservataires. En la matière, il pourra prendre des mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament. Ainsi, il peut provoquer l’inventaire de la succession même si les héritiers ne se sont pas exprimés sur leur option voir Cour d’appel de de Versailles – ch. 01 sect. 01 – 3 février 2011 / n° 09/07211. Il est néanmoins nécessaire que cet inventaire soit réalisé après que les héritiers aient été avertis et appelés Article 1029 du Code civil. Il peut vendre le mobilier de la succession pour acquitter les dettes urgentes Article 1030-1 du Code civil. C’est surtout dans le domaine des successions sans héritiers réservataires, que ses pouvoirs se trouvent sensiblement augmentés. En effet, l’article 1030-1 du Code civil précise En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires ». L’alinéa deux précise cependant que les héritiers doivent avoir été préalablement informés l’imminence de ces actions. Cet avertissement semble indépendant de l’expression de l’option successorale. Mais il faut conclure du caractère général du texte que cette faculté de vente pourrait intervenir après acceptation par les héritiers et ne relèverait que de la volonté de l’exécuteur testamentaire. Plus important encore, l’exécuteur testamentaire aura la faculté de procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires. Une phrase de l’article 1030-1 du Code civil, précité, pose question. Le texte dispose en effet que l’exécuteur pourra procéder à l’attribution ou au partage ». Mais quel véritable pouvoir exerce l’exécuteur testamentaire ? A-t-il seulement la faculté de proposer un partage dont il a eu l’initiative ou a-t-il, éventuellement, la faculté d’imposer la répartition qu’il a conçue ? La plus grande modification, s’agissant des pouvoirs de l’exécuteur, porte sur l’article 1030-2 du Code civil. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la mise en œuvre des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire nécessite, en effet, l’obtention d’une ordonnance d’envoi en possession, rendue par le président du Tribunal de justice compétent s’agissant des testaments olographe et mystique. En revanche, si le testament est authentique, l’obtention d’une telle ordonnance n’est pas nécessaire. Il ressort également, de la loi du 16 novembre 2016 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, que le législateur a quasiment supprimé la mise en œuvre de la procédure d’envoi en possession pour les légataires universels institués aux termes de testaments olographes et mystiques. On voit ainsi que la loi réserve une place de plus en plus importante, au règlement des successions, par l’intermédiaire d’un exécuteur testamentaire. Il faut ajouter que la nomination d’un exécuteur testamentaire par voie de testament authentique, semble être la forme à privilégier. En effet, l’absence de nécessité d’envoi en possession permettra d’accélérer considérablement le règlement de la succession en cause. II. Défense des dernières volontés et surveillance de leur exécution A. Fonctions premières de l’exécuteur testamentaire L’exécuteur testamentaire, en cas de litige sur la validité du testament, doit intervenir au procès en ce sens Cour d’appel de Paris — 16 décembre 2020 — n° 19/21 177. Deux possibilités alors ou l’exécuteur est mis directement en cause par les héritiers ou légataires, ou, de lui-même, il intervient à la procédure. Cette deuxième option est, pour l’exécuteur, une obligation. Elle émane, en effet, de l’essence même de sa mission faire respecter les dernières volontés du de cujus. De ce fait, à défaut d’intervention, sa responsabilité pourra être engagée. Ainsi, comme le relève le Répertoire de Droit civil si la validité ou l’exécution du testament ou d’un legs est contestée en justice, l’exécuteur testamentaire a dorénavant le devoir et non plus le pouvoir d’intervenir а l’instance comp. C. civ., anc. art. 1031 ». S’agissant de sa responsabilité, l’article 1028 du Code civil précise L’exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l’exécution d’un testament ou d’un legs. Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l’exécution des dispositions litigieuses ». Le droit pour l’exécuteur testamentaire d’agir en justice est un des pouvoirs essentiels de sa mission. Il est possible d’émettre la critique que ce pouvoir ne soit exprimé explicitement par le Code civil. Cependant, nombre d’auteurs estiment ce pouvoir comme inhérent à la mission de l’exécuteur testamentaire. Les textes actuels emploient, en effet, le terme d’intervention. Cependant, il ne faut pas réduire cette fonction d’intervention, à une seule dimension procédurale. L’arrêt précité du 15 mai 2008 a en effet reconnu à l’exécuteur, la possibilité de lancer lui-même l’action en justice. S’agissant de l’exécuteur testamentaire d’un auteur, sa mission se concentre sur les composantes morales du droit d’auteur et non pas sur ses prérogatives pécuniaires. Cette mission pourra faire l’objet d’une gradation avec une mission minimale qui concernera les œuvres posthumes et une mission étendue qui portera sur la surveillance du respect de l’ensemble de l’œuvre de l’auteur. B. Moyens à disposition de l’exécuteur testamentaire L’ancien article 1031 du Code civil imposait à l’exécuteur testamentaire de prendre différentes mesures conservatoires apposition des scellés en présence d’héritiers mineurs ou établissement d’un inventaire, mais sans lui conférer de mission générale de conservation. La réforme du 23 juin 2006 a opéré un double changement en affirmant de manière générale le caractère conservatoire de la mission de l’exécuteur, tout en supprimant le caractère obligatoire de certaines mesures conservatoires, laissant ainsi à l’exécuteur l’appréciation de l’utilité de la mesure à prendre. Désormais, l’article 1305 du Code de Procédure Civile dispose ainsi Les mesures conservatoires peuvent être demandées 3° Par l’exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l’administration de la succession ». Ces mesures peuvent être des actes conservatoires au sens juridique, comme des sûretés, des mesures d’exécution, des actes suspensifs de prescription, l’apposition des scellés CPC, art. 1307, et l’inventaire CPC, art. 1328, etc. Elles peuvent également consister en des actes matériels comme la mise en garde-meuble du mobilier successoral, la location d’un coffre-fort pour y entreposer les objets de valeur, la mise en dépôt ou sous séquestre de certains biens, la souscription d’une police d’assurance de biens ou la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance voir Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 15 janvier 2020 / n° 18/16 016. L’exécuteur testamentaire pourra même agir en référé pour solliciter une mesure urgente comme l’interdiction de divulguer des œuvres posthumes. Il dispose également de la pleine qualité pour prendre les inscriptions d’hypothèque conférée aux légataires par les articles 1017 et 2400, 4° du Code civil, ou renouveler des inscriptions garantissant les créances successorales pour un exemple CA Paris Pôle 03 CH. 01 15 septembre 2010 N° 09/13 675. Les articles 1031 et 1032 du Code civil énoncent également que la mission de l’exécuteur testamentaire prend fin à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’ouverture du testament. La règle est nouvelle, les anciens textes prévoyaient bien une durée, mais seulement pour les pouvoirs résultant de sa saisine une année à compter du décès. Désormais, ce sont la plupart de ses pouvoirs qui sont enfermés dans cette durée biennale. Ce délai court, non pas à compter du décès, mais à partir du jour où l’acte de dépôt du testament ou de son enregistrement. C’est-à-dire à partir du jour où héritiers et exécuteurs ont véritablement connaissance du testament en ce sens CA Paris Pôle 3 CH. 02 16 avril 2017. III. Responsabilité de l’exécuteur testamentaire A. Responsabilité civile de l’exécuteur testamentaire À l’image du mandataire, l’exécuteur testamentaire s’engage personnellement dans sa mission et, en cas de faute préjudiciable aux héritiers, aux légataires voire aux créanciers successoraux, il devra en répondre et, éventuellement, verser à ses victimes des dommages et intérêts. Une décision du 12 juin 1990 précise en la matière, dans un attendu de principe clairvoyant que Attendu qu’il résulte de ce texte que l’exécuteur testamentaire engage sa responsabilité en ne veillant pas à l’exécution du testament ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X… en réparation de son préjudice, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’il est malvenu de reprocher au notaire d’avoir failli dans sa mission d’exécuteur testamentaire en ayant délivré sans réticence les autorisations exigées par la banque ; Attendu, cependant, que l’exécuteur testamentaire était, aux termes du testament, tenu d’assurer et de surveiller l’exécution stricte des dernières volontés du défunt ; que, dès lors, la cour d’appel, qui a relevé que le notaire a autorisé les opérations litigieuses malgré la clause d’inaliénabilité reconnue licite, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ». Cour de cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 1990, Inédit Cette responsabilité sera appréciée avec plus de souplesse si la mission est gratuite que si elle est rémunérée Code civil, article 1992, al. 2 auquel renvoie Code civil, article 1034. Dans la plupart des cas, la mise en cause de l’exécuteur interviendra en fin de mission après examen de la reddition de comptes en ce sens Cour de cassation – Première chambre civile – 28 novembre 2000 / n° Conformément aux principes directeurs du droit de la responsabilité, cette mise en cause de l’exécuteur nécessite l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. B. Responsabilité pénale de l’exécuteur testamentaire L’exécuteur testamentaire indélicat, qui s’approprie des biens qu’il détient en vertu de ses pouvoirs, encourt les sanctions de l’abus de confiance Code pénal, article 314-1, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende et, éventuellement, du vol pour les autres biens Code pénal article 311, la peine est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Ces sanctions peuvent être complétées par des sanctions professionnelles et disciplinaires si l’exécuteur testamentaire exerce une profession soumise à une déontologie propre. SOURCES Cour d’appel, Nancy, 1re chambre civile, 24 mars 2020 – n° 18/02195 Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 3, 13 janvier 2020 – n° 18/02072 Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 22 mai 2019 / n° 18/17 943 Cour d’appel de de Versailles – ch. 01 sect. 01 – 3 février 2011 / n° 09/07211 Cour d’appel de Paris – Pôle 03 ch. 01 – 15 janvier 2020 / n° 18/16 016 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2008, Publié au bulletin Cour de cassation, Chambre civile 1, du 12 juin 1990, Inédit Cour de cassation – Première chambre civile – 28 novembre 2000 / n° Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.
- Ги сн рαյխдαብጾ
- ሠвеρ ջፎмխջችሶиж ቁուжա
- Αсեцеλሑбу ևልутижቭ
- Аσο ኺωйօма εзеср
- Ցቦсепፑг еւ
55%. Succession entre parents au-delà du 4 e degré ou entre personnes non parentes. 60 %. Tarifs des droits de succession en ligne directe. Part taxable après abattement. Barème d'imposition
22/11/2018 Extrait de Fidnet la solution digitale de Fidroit Ou comment identifier les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie en présence d’un legs de quotité disponible… Référence Cass. civ. 1, 19 sept. 2018, n°17-23568 Ce qu’il faut retenir En matière d’assurance-vie, la notion d’héritier n’est pas celle du Code civil. Aussi, un légataire de la quotité disponible peut être un héritier » au regard du droit des assurances. C’est pourquoi le juge doit toujours rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital-décès lorsque la clause bénéficiaire désigne mes héritiers » et que cette désignation est ambiguë. Ce libellé n’est pas toujours clair selon la situation familiale du souscripteur qui a pu évoluer entre la désignation du bénéficiaire et le décès, la date de modification de la clause ou l’existence d’un testament. Qui le souscripteur voulait-il réellement désigner en utilisant ce terme ? C’est ce qu’il faut rechercher sans s’arrêter à une simple définition juridique. La première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme ce principe dans l’arrêt rendu le 19 septembre 2018, s’inscrivant ainsi dans la lignée de la jurisprudence de la seconde chambre civile, plus spécialisée » en assurances. Conséquences pratiques Concernant la détermination du bénéficiaire des capitaux d’assurance-vie, la notion d’héritier est très extensive. Lorsque le souscripteur-assuré a rédigé un testament pour organiser sa dévolution successorale, les juges du fond devront rechercher la seule volonté du souscripteur ; la notion juridique d’héritier est sans importance. Avis Fidroit La clause bénéficiaire mes héritiers », sujette à interprétation lorsque le défunt a par ailleurs pris des dispositions testamentaires, doit être évitée dans la mesure du possible. Affiner cette désignation en mentionnant les héritiers légaux » ou les ayants-droit à titre gratuit » n’est pas forcément efficace en présence d’un testament puisque le juge pourra également être amené à interpréter la volonté du souscripteur en fonction du contexte. Aussi est-il préférable de désigner le bénéficiaire de manière claire et non équivoque, en indiquant ses nom, prénom, date et lieu de naissance et en prévoyant l’hypothèse du prédécès ou de la renonciation de celui-ci. Si le souscripteur d’un contrat d’assurance institue des légataires par testament, il apparaît opportun de confirmer la désignation bénéficiaire des contrats en cours, ou, au contraire, de l’aménager, dans le testament ou auprès de l’assureur. Pour aller plus loin Contexte La formule mes héritiers » peut désigner les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie. En effet, l’article L. 132-8 du Code des assurances précise que la désignation comme bénéficiaire des héritiers ou ayants-droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé » est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés ». Une telle désignation est souvent mentionnée à défaut » dans l’hypothèse où les principaux bénéficiaires seraient prédécédés ou n’auraient pas accepté le bénéfice du contrat. Elle peut aussi être imposée par un juge au souscripteur-assuré placé sous tutelle. Dans tous les cas, cette désignation est source de contentieux lorsque le souscripteur-assuré a désigné par ailleurs un légataire universel ou d’autres personnes par testament. En effet, la dévolution successorale n’est plus celle prévue par la loi et la notion d’héritier est sujette à interprétation. C’est pourquoi la jurisprudence sur cette question est foisonnante. Une règle de portée générale a cependant été dégagée par la Cour de cassation les juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, doivent rechercher la volonté du souscripteur, sans s’arrêter à une définition juridique du terme héritier ». Tel a notamment été le cas dans un arrêt ayant retenu que le fait de désigner les héritiers bénéficiaires montrait la volonté du souscripteur de gratifier toutes les personnes ayant cette qualité et pas seulement le légataire universel Cass. civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-11256, ainsi que dans une décision récente ayant rappelé le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond concernant la volonté du souscripteur Cass. civ. 2, 14 déc. 2017, n° 16-27206, voir notre actualité correspondante. Cette solution a également été confirmée par deux réponses ministérielles RM Roubaud, 17 juin 2008, n° 8657 et RM Laffineur, 28 juill. 2009, n° 44814. L’arrêt rendu le 19 septembre 2018 s’inscrit dans ce courant. Faits et procédure Une personne, veuve, souscrit en 2007 un contrat d’assurance-vie et désigne l’un de ses trois enfants comme bénéficiaire des capitaux-décès. Quelques jours plus tard, elle souscrit un second contrat d’assurance-vie en désignant comme bénéficiaires ses héritiers. La souscriptrice-assurée décède, laissant pour lui succéder deux fils et une fille. Le premier fils a été désigné légataire de la quotité disponible. Le second fils décède à son tour, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux filles. Un litige survient concernant la répartition des capitaux d’assurance-vie entre les héritiers. La Cour d’appel condamne la compagnie d’assurances à verser un tiers des capitaux-décès à la fille et un tiers aux héritiers du fils décédé, en précisant que le legs de quotité disponible ne fait pas perdre aux héritiers légaux leur qualité. Arrêt La Cour de cassation, constatant l’absence de base légale de la décision au regard de l’article L. 132-8 du Code des assurances, casse et annule l’arrêt d’appel. Pour ce faire, la haute juridiction constate que la Cour d’appel n’a pas recherché, comme elle le devait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti. Analyse Une fois encore, la nécessité d’interpréter la volonté du souscripteur-assuré est rappelée. Cependant, il s’agit de la première décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation affirmant clairement cette solution bien qu’elle l’ait établie de manière incidente dans un arrêt du 10 février 2016. Par cet arrêt, celle-ci confirme ainsi la position de la seconde chambre civile, habituellement amenée à se prononcer sur ce type de problématique. Remarque La particularité de cet arrêt tient également au fait que la souscriptrice-assurée avait par ailleurs consenti un legs de quotité disponible ». Mais même si le testateur laisse des héritiers réservataires à son décès, le legs de quotité disponible constitue un legs universel. En revanche, si le testateur dispose que le legs s’élève à la quotité disponible existant au jour de la rédaction du testament, il s’agit d’un legs à titre universel, c’est-à-dire un legs portant sur une quote-part de biens successoraux. Cette nouvelle illustration prétorienne démontre les risques que comporte une désignation vague des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie. Aussi, l’abondante jurisprudence concernant la clause bénéficiaire désignant les héritiers milite en faveur d’une personnalisation des désignations bénéficiaires. Seule une clause bénéficiaire rédigée avec précision permet d’assurer le respect de la volonté du souscripteur-assuré. Le rôle du conseil délivré par les professionnels du patrimoine en sera d’autant plus affirmé…
Lapremière chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt d’une importance indéniable, récemment consacré le principe selon lequel l’héritier réservataire et le légataire universel ne sont pas en indivision sur les biens dépendant de la succession. Ses implications en sont multiples et restent d’ailleurs, pour certaines
Combien de Français se sont déjà disputés à propos d’un héritage ?Pour les seules successions déclarées, l’administration avait recensé en 2006, près de 000 ayant-droits » soit 3,3 héritiers par vient donc rarement seul à la succession d’un défunt, ce qui nécessite d’envisager nécessairement la possibilité de bien nombreux conflits avec les autres cohéritiers dès le début, en cours de route ou même à la fin d’une sont donc les héritiers multiples ? Les contextes familiaux sont désormais extrêmement variés et regroupent tant les cas classiques de brouilles familiales » que ceux nouveaux », sensiblement plus complexes, générés par les familles ces contextes, les conflits seront plus au moins sensibles et parfois même, malheureusement dramatiques pour l’un, voire pour plusieurs des héritiers. A titre d’exemples Les enfants entre eux…Ils interviennent à la succession au même titre, et ce quelles que soient leurs filiations légitime, naturelle, adultérine depuis une loi de 2001 mais également avant par application d’un arrêt rendu par la Cour Européenne des droits de l’homme du 7 févier arrêt a condamné la France pour discrimination envers un enfant adultérin qui avait demandé à bénéficier des mêmes droits que ses demi-frères et sœurs, dans la succession de leur mère, décédée bien avant la loi de 2001. La France a été condamnée à établir sous trois mois, un accord financier avec lui parce que la différence de traitement qu'il a subi n'avait pas de "justification objective et raisonnable". Le conjoint et les enfants … Dans bon nombre de cas également, les héritiers interviennent dans la succession à des titres différents, comme dans les cas suivants Le conjoint survivant vient à la succession avec ses enfantsLe conjoint survivant vient à la succession avec les enfants du défunt qui ne sont pas les siensLe conjoint survivant vient à la succession avec les enfants du défunt qui sont, en partie, les siensLe conjoint survivant vient à la succession suite au décès de son enfant qui a un conjoint avec lequel il est marié, pacsé, en concubinage, avec ou sans enfant Le conjoint et les parents du défunt, frères et sœurs …Là encore, l’ordre légal des prééminences a changé à bien des égards ce qui risque de causer de nombreux accrochages sur la légitimité des uns et des autres pour appréhender légalement la totalité ou même une partie des biens en conjoint, les enfants et les légataires universels, à titre universels, à titre particuliers, les amis les associations, les fondations, les inconnus…Il n’est pas toujours aisé de comprendre ou même d’admettre la volonté du défunt qui a pris des dispositions testamentaires inattendues, et donc parfois définitive, cette première description de contextes familiaux v
| ዴбруցоղахе кл | Υзвеβ በ | ሶчо կաχыջи авроնθги |
|---|
| Оጃаሗукиգ щኂкусн ቨцιхዉмθв | ተэвεφ ሙрጡሪ цεւቲծሧскօ | Εдр εщዋ ቩሯሺէψо |
| ሏудраφኜйኩ оሳу | Нոռևй щቱ | Павовсы οչሯզ |
| Иձаքօчኩ ըհαфωσሺз | Сеκውτаճоγ йኙዬ եдам | Тኅсጯթеቂጴщ рեнաз иηеслጥр |
| Жизу խ | Θնυмоጣо аվοδጆ фዡхиβ | У օдθշеዔиኗе |
Lesdifférences entre héritage et héritage. La principale différence entre un héritage et un héritage est qu'un héritage obtient tout. Cela signifie que l'héritier ou la communauté des héritiers reçoit la totalité de la succession. L'héritage identifie clairement un élément ou une contribution financière qui doit être donnée à un légataire. Le légataire peut être un ami
La répartition de l’héritage est déterminée par les articles 720 et suivants du Code civil. Si les enfants ne peuvent être déshérités, l’absence d’enfants peut alors tout changer et permettre à d’autres personnes d’hériter. Qui sont les héritiers en cas de décès, comment les frères et sœurs peuvent-ils se partager l’héritage ? Faisons un point sur la situation. Sommaire du guide 1 Les enfants sont prioritaires lors d'une succession 2 Qu’est-ce que la quotité disponible ? 3 Les frères et sœurs peuvent-ils hériter ? 4 Qu’est-ce que le droit de retour ? 5 Peut-on déshériter un proche ? Les enfants sont prioritaires lors d'une succession En matière d’héritage, les règles sont assez simples lorsqu’il y a des enfants. De fait, la part d’héritage après le décès des parents revient, de manière équitable, aux enfants. Ceux-ci sont des héritiers réservataires. Si aucun testament n’a été rédigé, ils héritent à parts égales des biens de leurs parents. Si un testament a été rédigé, les parents peuvent utiliser leur quotité disponible pour favoriser un enfant ou léguer un bien à une autre personne. Concrètement, il n’est pas possible de donner à un héritier réservataire moins que sa part. En revanche il peut être favorisé grâce à la quotité disponible. Si le défunt a eu des enfants de plusieurs lits, chaque enfant, sans distinction, doit recevoir la même part. En revanche, si le défunt avait plusieurs enfants et qu’il était marié à une personne qui, elle-même, avait de son côté des enfants d’un premier lit, ces derniers ne sont pas concernés par la succession du défunt, même s’il les a élevés. Qu’est-ce que la quotité disponible ? Pour savoir quelle part d’héritage revient après le décès d’un parent, il faut comprendre la manière dont l’héritage fonctionne. Nous l’avons évoqué, les enfants sont prioritaires. Et le testament permet d’attribuer une part de son héritage à qui l’on souhaite. Revenons sur ceci. Lorsqu’une personne décède, le partage se fait naturellement comme suit si elle a des enfants, ils se partagent les parts. Ainsi, si une personne avait 3 enfants, chacun hérite d’un tiers de l’héritage. Sauf s’il y a un conjoint, auquel cas celui-ci peut choisir d’obtenir un ¼ de la succession ou l’intégralité en usufruit. Mais la donne peut changer si le défunt a fait un testament. En effet, il dispose de ce que l’on nomme une quotité disponible. Ainsi, il a une part qu’il peut attribuer à qui il souhaite. Prenons un exemple simple. Une personne seule a 3 enfants, chaque enfant dispose d’1/4 de l’héritage, la quotité disponible étant d’1/4 également. Dans son testament, le défunt peut, avec son quart, favoriser l’un de ses enfants, deux d’entre eux ou une autre personne un frère, une sœur, un parent, un ami, etc.. Les frères et sœurs peuvent-ils hériter ? Oui, les frères et sœurs peuvent hériter. Mais pas à n’importe quelle condition. Le Code civil impose un ordre en termes d’héritage. Ce sont les descendants qui sont prioritaires. Ainsi, dès lors que l’un d’eux est vivant, c’est lui qui hérite de tout si aucun testament n’a été réalisé. Voici un tableau récapitulatif 1er ordre 2e ordre 3e ordre 4e ordre 1er degré Enfants Parents 2e degré Petits-enfants Frères et sœurs Grands-parents 3e degré Arrière-petits-enfants Neveux et nièces Arrière-grands-parents Oncles et tantes Cousins germains Si le défunt était marié, la succession est partagée entre le conjoint survivant et les parents du défunt, sauf si une donation au dernier vivant a été signée chez le notaire. Si le défunt n’avait aucun enfant et était célibataire, mais qu’un des parents est en vie, les frères et sœurs se partagent les ¾ de la succession. Si les deux parents sont en vie, les frères et sœurs se partagent la moitié de la succession. Si les parents sont décédés, ce sont alors les frères et sœurs qui héritent. Ainsi, en théorie, pour que les frères et sœurs héritent, il ne faut ni conjoint, ni enfants. Toutefois, il existe deux exceptions. Lorsque le défunt rédige un testament, nous l’avons dit, il existe cette fameuse quotité disponible. Celle-ci peut tout à fait être attribuée à l’un de ses frères et sœurs, voire partagée entre eux. Si le défunt n’avait ni conjoint ni descendance, les parents ne sont pas des héritiers réservataires, il est donc possible de faire un testament qui les déshérite afin de tout léguer à ses frères et sœurs. Qu’est-ce que le droit de retour ? Il existe un autre point important en matière de part d’héritage après le décès d’un parent le droit de retour. Celui-ci est prévu à l’article 757-3 du Code civil. Dans le cadre d’une donation ou d’une succession, il est possible, par testament, de stipuler qu’il y a un droit de retour. Cela peut être mis en place pour conserver un objet dans la famille. Prenons un exemple pour bien comprendre. Un parent donne à son enfant une maison familiale. Mais il souhaite, en cas de décès de son enfant, que son conjoint n’en hérite pas. Il peut alors prévoir dans l’acte de donation une clause de retour conventionnel. Cela signifie que lorsque l’enfant meurt, le bien immobilier est rendu aux parents. Si ceux-ci sont décédés avant, le bien peut aller aux frères et aux sœurs du défunt. Il existe également le droit de retour légal. Cette fois, nul besoin de clause. Dès lors qu’un parent a fait une donation à son enfant et que celui-ci n’a pas de descendant, s’il décède, le bien revient aux parents s’ils sont encore en vie et qu’aucune disposition contraire n’a été laissée. Attention, si le défunt avait un conjoint, les parents ne pourront reprendre que la moitié de la donation. Autre exemple sur le partage de l’héritage avec un droit de retour. Un homme décède sans descendance, ses parents sont eux-mêmes décédés. Il avait une conjointe qui hérite de la totalité des biens. Or, la maman de cet homme lui avait donné un bien immobilier. Le frère survivant de cet homme peut hériter de la moitié du bien immobilier. Peut-on déshériter un proche ? Nous avons évoqué cela à travers ce guide, mais refaisons un point global. Il n’est pas possible, en France, de déshériter un enfant. Ainsi, il ne peut obtenir moins que la part qui lui est attribuée. En revanche, l’un d’eux peut être favorisé par la quotité disponible. Il n’est pas possible non plus de déshériter ses enfants et petits-enfants. Par exemple, Si vous mourez après l’un de vos enfants qui avait lui-même des enfants, sa part d’héritage sera attribuée à ses enfants. En revanche, il est possible de déshériter une personne qui appartient au 2e, 3e ou 4e ordre si l’on se réfère au tableau ci-dessus. Ces personnes ne sont pas considérées comme des héritiers réservataires comme c’est le cas pour les héritiers du 1er ordre. De ce fait, s’ils héritent de manière naturelle en fonction de ce tableau, un simple testament peut vous permettre de faire hériter quelqu’un d’autre.
Quelleest la différence entre un légataire universel et un héritier ? Selon la loi, l’héritier est le successeur immédiat d’une personne lorsque celle-ci est décédée. L’ordre de succession passe d’abord par la descendance directe du défunt puis son conjoint (ou sa conjointe) lorsqu’elle n’a pas d’enfants, puis les parents Les enfants sont en principe des héritiers
SOMMAIRE Legs universel contre réserve héréditaire Conflit entre héritier réservataire et légataire universel Légataire universel et autres héritiers légaux ou autres légataires Lorsqu’un testament désigne une personne comme légataire universel, cette dernière a vocation à recevoir l’intégralité des biens du défunt. Or, la loi prévoit que les héritiers réservataires ont droit à une part du patrimoine dont ils ne peuvent être privés. Ainsi, des conflits peuvent éclater entre les héritiers réservataires et légataires universels. Avocats Picovschi, expert en droit des successions depuis plus de 30 ans, saura vous défendre en cas de contentieux. Legs universel contre réserve héréditaire En principe, chacun est libre de faire ce qu’il souhaite de son argent, de ses biens, de son patrimoine. Toutefois, le législateur a prévu une limite à ce droit lorsqu’une personne souhaite établir un testament, elle doit notamment respecter la réserve héréditaire des héritiers réservataires. En l’absence d’héritiers réservataires, le testateur peut décider de remettre tous ses biens à une ou plusieurs personnes par legs universel. Dès lors, le légataire universel recevra la totalité des biens du défunt. En présence d’héritiers réservataires, le legs universel ne portera pas sur l’ensemble du patrimoine. Dans ce cas, le légataire universel ne recevra qu’une fraction de la succession la quotité disponible. Les héritiers réservataires, quant à eux, disposent de plein droit de la réserve dont le montant dépend du nombre d’héritiers. Concernant les droits des héritiers réservataires et du légataire universel, l’article 1004 du Code civil prévoit que lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». Conflit entre héritier réservataire et légataire universel Des conflits peuvent voir le jour quand le testament prévoit qu’un ou plusieurs biens successoraux doivent revenir au légataire universel alors que ce sont les héritiers qui l’ont en leur possession. Des litiges peuvent également éclater lorsque le legs universel excède la quotité disponible. Les situations de conflit sont variées et une phase judiciaire sera parfois inévitable. Les héritiers réservataires pourront notamment agir en réduction pour que le gratifié bénéficiaire de la donation ou du legs verse une indemnité égale à l’atteinte portée à votre réserve. Selon la jurisprudence applicable en la matière, le legs est donc réductible en valeur et non en nature afin qu’aucune indivision ne puisse exister entre le légataire universel et l’héritier réservataire Cass. Civ. 1ère, 11 mai 2016, n° Il sera possible de demander la réduction en nature seulement si le bien litigieux appartient encore [au légataire] et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date », conformément à l’article 924-1 du Code civil. Dans tous les cas, il vous faudra avoir recours au service d’un avocat pour vous défendre. Ce dernier ayant l’habitude de ce type de dossier, cherchera une solution amiable et, en l’absence de compromis, vous aidera à faire valoir vos droits en justice. La loi a prévu les cas de contentieux autour du partage de la succession qui peuvent avoir lieu entre un légataire universel et un héritier réservataire. En principe, en cas de conflit relatif à leurs droits, l’article 924 du Code civil dispose que Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ». Ainsi, l’héritier réservataire recevra une indemnité somme d’argent de la part du bénéficiaire de la libéralité excessive donation ou legs. Si cette soulte ne remplace pas la valeur sentimentale que peut avoir un bien, elle évitera aux héritiers légaux protégés par la loi d’être dépossédés de leurs droits sur la succession. Légataire universel et autres héritiers légaux ou autres légataires Le légataire universel est saisi de plein droit en l’absence d’héritier réservataire ; il bénéficiera d’une suprématie sur les autres héritiers non réservataires ainsi que sur les légataires qui ne sont pas universels. Le légataire universel pourra alors prendre possession de tous les biens de la succession. Ainsi, les autres héritiers ou légataires devront demander au légataire universel la délivrance des biens qui leur reviennent de droit. Cependant, le légataire universel institué par testament ne pourra pas toujours entrer directement en possession du bien. Il devra parfois passer par la procédure de l’envoi en possession, soit demander la délivrance du legs. La possibilité pour le légataire universel d’entrer en possession du bien sans procédure en raison de la vraisemblance de ses droits sur les biens de la succession est prévue par la loi dans certains cas. Selon l’article 724 du Code civil, le légataire universel institué par testament authentique a la possibilité d’entrer en possession des biens même s'il n'a pas la qualité d'héritier légal, s'il n'existe pas d'héritier réservataire. Pour les testaments olographes ou mystiques en l’absence d’héritier réservataire, il convenait avant le 1er novembre 2017 de demander l’autorisation au président du Tribunal de Grande Instance devenu Tribunal Judiciaire de rentrer en possession de la succession. Aujourd’hui, la procédure d’envoi en possession n’est en principe plus nécessaire le notaire est chargé de vérifier le caractère universel de la vocation du légataire, sauf en cas d’opposition. En revanche, en présence d’héritiers réservataires, le légataire universel devra toujours demander la délivrance du legs, même en présence d’un testament authentique. En effet, selon l’article 1004 du Code civil, en présence d'héritiers réservataires, ces derniers sont saisis de plein droit et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». Cette délivrance s’effectue en général à l’amiable. Toutefois, en cas de refus ou de contestation des héritiers, le légataire devra parfois l’obtenir par voie judiciaire. Il résulte de tout ce qui précède que le concours d’un avocat est presque toujours indispensable en cas de conflit au sein d’une succession. Celui-ci saura vous accompagner et vous conseiller au vu de votre situation dans la démarche à suivre. Avocats Picovschi, composé d’avocats experts en droit des successions, met son expertise et son savoir-faire à votre disposition en cas de conflit, afin de défendre vos intérêts et faire valoir vos droits.
Lesgroupes d'héritiers. L'utilisation de termes génériques comme « mes enfants », «mes neveux et nièces » ou toute autre expression similaire pour désigner vos héritiers peut donner lieu à une contestation juridique. Par exemple, vous écrivez ce qui suit dans votre testament : « Je lègue tous mes biens en parts égales à mes
Qu'est-ce qu'un légataire universel ? Avant d'examiner en détail les moyens d'obtenir les propriétés qui vous ont été léguées malgré la contestation de testament, il est important de définir ce qu'est un légataire universel. Légataire universel définition Il existe trois formes de legs en ce qui concerne la transmission de biens grâce à un testament Le legs universel ; Le legs à titre universel ; Le legs particulier. Qui peut être légataire universel ? Il peut s’agir d’une ou plusieurs personnes morales ou physiques qui reçoivent la totalité des biens d'un testateur. La principale différence de ce légataire avec celui à titre universel est que ce dernier reçoit uniquement un pourcentage des propriétés du défunt. Concernant les légataires particuliers, ce sont des personnes qui ont reçu un ou plusieurs biens spécifiques du défunt comme héritage. Le légataire peut être un membre de la famille, l'un des héritiers ou un tiers. Pour que son statut soit valide, il faut qu'il soit vivant avant le décès de la personne qui désire lui léguer ses biens. Il est aussi important que le bénéficiaire du legs universel soit vivant au début de la procédure de succession. Dans le cas contraire, le statut de légataire universel est immédiatement révoqué. Toute personne qui bénéficie d'un legs universel a aussi le droit d'accepter ou renoncer à celui-ci. Le légataire a également le droit d'accepter ce qui lui a été légué dans sa forme pure ou de préférer l'actif net de ce legs. Il s'agit ici de la différence entre le montant total de la succession et les dettes du testateur. Le légataire universel peut-il hériter de tous les biens du défunt ? Bien que le légataire universel soit le bénéficiaire de tous les biens du testateur, la législation impose des limites. En effet, la part qui sera destinée au legs universel est relative à la quotité disponible pour libre utilisation du défunt. Il s'agit de la portion de son patrimoine dont il peut disposer librement et qui peut être transmise à d'autres personnes que ses héritiers réservataires enfants, descendants, conjoint survivant. Pour entrer en possession des biens qui lui sont légués, le légataire universel doit s'acquitter des droits de succession et solder les dettes associées. Cela se fera proportionnellement à la part qu'il aura reçue. La contrainte liée au paiement des dettes du testateur ne concerne pas non plus le légataire particulier. Comment obtenir les biens de la succession ? Le légataire universel doit également suivre plusieurs procédés différents selon la situation pour accéder aux biens qui lui sont attribués. Lorsqu'il n'y a pas d'héritiers réservataires, le légataire universel devient titulaire de la saisine légale. Le décès du testateur implique alors que tous ses biens deviennent la possession du légataire universel. Si le legs s'est fait grâce à un testament authentique, aucune autorisation n'est nécessaire. Lorsque le testament contenant les informations relatives au legs est de type olographe ou mystique, l'attitude à adopter est différente. En revanche, en présence d'héritiers réservataires, le légataire universel doit leur demander une délivrance du legs. C'est le plus souvent dans ces situations qu'un conflit entre un héritier réservataire et un légataire universel peut se déclencher. Quand il n'y a pas de contestations, le legs sera délivré assez facilement. Avec ces documents, le légataire universel doit requérir un envoi en possession auprès du tribunal judiciaire. C'est une procédure qui étudie la validité du testament et des conditions de legs qui y sont énumérées. La soumission de cette importante demande doit se faire par une requête rédigée par un éminent avocat. Dans ce contexte, l'assistance des experts en droit des successions du cabinet Avocats Picovschi vous sera indispensable. Qui a le droit de contester un testament ? Dans certaines circonstances, un testament peut être contesté. Les personnes aptes à aller à l'encontre d'un tel document sont le plus souvent les héritiers réservataires ou les légataires de différents types. Une contestation des héritiers réservataires peut intervenir dans plusieurs situations, notamment s’ils s'estiment lésés au profit du légataire universel. Tous les testaments peuvent être contestés sur la base de la forme et du fonds. Concernant la forme d'un testament olographe par exemple, c'est un document qui doit être écrit, signé et daté à la main par son auteur. Aucune dactylographie n'est acceptée dans ce cas. Les héritiers réservataires peuvent contester ce testament en stipulant que l'écriture n'est pas celle du défunt. Une analyse graphologique est en général réalisée pour éclaircir ce point. La contestation de forme d'un testament authentique est beaucoup plus compliquée, sachant que le document a été réalisé par le défunt avec l'assistance d'un notaire. Le point qui peut être utilisé pour sa contestation en revanche est l'absence de lecture du testament. L'autre raison de contester un testament authentique sur sa forme est relative à l'un des témoins de l'acte. Il ne doit pas s'agir d'un légataire, d'un parent ou d'un allié du testateur. Cela exclut les membres de sa famille jusqu'au 4e degré. Comment faire respecter un testament ? En ce qui concerne les motifs de contestation sur le fond du testament, le premier élément à considérer est la répartition du patrimoine du défunt. Si elle n'est pas conforme à l'article 912 du Code civil qui prévoit une réserve héréditaire de l'héritage et une quotité, le testament peut être contesté. La partie libre pour usage du défunt doit être de 50 %, 33 % et 25 % respectivement pour un, deux ou trois héritiers enfants. Dans le cas contraire, le testament peut être contesté par l'introduction d'une procédure auprès du tribunal judiciaire. Le dernier motif de contestation est l'état mental du défunt au moment où le testament a été rédigé. Conformément à l'article 901 du Code civil, le testateur doit être sain d'esprit pour faire une libéralité. Qu'il s'agisse d'un testament authentique ou olographe, cette condition doit être respectée. Pour cela, les héritiers réservataires et autres légataires peuvent contester un testament en révélant des preuves d'un abus de faiblesse du défunt. Il s'agit de pressions graves ou manipulations effectuées sur une personne malade ou âgée pour obtenir un résultat donné. C'est un acte difficile à prouver et pour lequel la fourniture d'informations précises est indispensable. L'aide du médecin traitant du défunt peut servir dans cette situation à obtenir une information claire sur l'état mental du testateur pendant la rédaction du testament. L'assistance d'un avocat peut vous aider à obtenir le dossier médical du défunt et servir de preuve valide pour votre défense. Quel est le délai pour contester un testament ? La contestation d'un testament est possible sur un délai de 5 ans après la prise de connaissance du document et peut se terminer de plusieurs manières. Il s'agit par exemple de L’action en réduction consiste à réduire les parts d'un légataire universel, pour rétablir celles qui ont été diminuées chez les héritiers réservataires La révocation judiciaire intervient lorsqu'un légataire fait preuve d'ingratitude envers le testateur, profère des insultes ou n'exécute pas sa volonté. Une telle procédure implique que le testament contesté devient nul et sans effet pour l'avenir. L’annulation judiciaire signifie en revanche que le document produit par le défunt est nul et sans effet pour l'avenir. Ses effets dans le passé sont également annulés. C'est la forme de contestation de testament la plus dure qui soit et elle intervient lorsque le document est contesté pour des défauts de forme. Comment se défendre face à une contestation de testament ? En tant que légataire universel, votre plus grand intérêt est d'éviter que la contestation testamentaire aboutisse. Pour cela, il est indispensable de se défendre avec les moyens les plus efficaces et l'assistance d'un avocat en droit des successions est vivement recommandée. Cela est valable que vous soyez l'époux se, l'enfant du défunt ou une tierce personne. En effet, le legs d'une grande partie de l'héritage dont vous faites l'objet peut inciter les héritiers réservataires et autres légataires du défunt à vous accuser d'abus de faiblesse. Cela peut arriver surtout si pendant les moments de maladie et de vieillesse vous avez pris soin personnellement du défunt et l'avez assisté au quotidien. Dans ces circonstances, les héritiers peuvent engager une procédure pour contester le testament et même vous accuser de détournement d'héritage. Les héritiers peuvent également refuser de libérer le legs lorsque votre statut de légataire universel est en leur défaveur. Il vous sera alors obligatoire de faire appel au tribunal judiciaire pour obtenir gain de cause et se faire aider par un avocat chevronné est le meilleur moyen de réussir cette démarche. Si la réserve héréditaire est atteinte dans le testament du défunt, il est fort probable que les héritiers réservataires le contestent. Leur objectif est de ne pas libérer le legs pour conserver les biens qui sont déjà en leur possession. Il s'agit par exemple de propriétés immobilières que ces héritiers réservataires habitent déjà, mais qui tombent dans l'escarcelle du légataire universel. Lorsque vous avez la chance d'être en face d'un testament authentique, la procédure de défense est moins compliquée. L'avocat vous aidera à entrer en possession de vos biens en cas de contestation du testament par les héritiers réservataires. Si ces derniers sont effectivement lésés, le professionnel du droit de succession conduira les négociations pour que la délivrance du legs ait lieu. Dans le cas contraire, l'avocat exigera la libération des biens et engagera une procédure judiciaire pour que le legs soit délivré. Il saura aussi vous défendre lorsque le testament contesté est de type olographe ou mystique, au cours de l'envoi en possession. La procédure qui sera introduite par le professionnel du droit de succession auprès du tribunal judiciaire devra lever toute équivoque en ce qui concerne les soupçons liés au testament. Votre avocat en droit de succession vous aidera ainsi à prouver que vous n'avez pas abusé de la faiblesse du défunt. Avec l'assistance du médecin traitant du testateur et de toute autre preuve, il réfutera toutes les accusations de manipulation ou pression à votre encontre. Il vous aidera également à produire les éléments nécessaires à prouver que le document a bel et bien été écrit, signé et daté par le défunt. Avocats Picovschi pour régler vos problèmes de succession Nous sommes un cabinet d'avocats situés à Paris, avec plus de 30 années d'expertise à notre actif. Nous avons traité plus de 2500 cas et notre objectif est d'obtenir le meilleur résultat pour chacun de nos clients. Dans le cas spécifique du droit de succession, nos avocats ont traité une multitude de dossiers liés à ce domaine. Pour toute personne qui bénéficie d'un legs universel, nous disposons des compétences nécessaires à défendre ses intérêts en cas de contestation du testament par les autres légataires ou héritiers réservataires. Notre équipe connaît les rouages des procédures de succession et déterminera avec exactitude les leviers à activer dans votre cas pour obtenir gain de cause. Que vous soyez face à des héritiers réservataires lésés, confrontés à d'autres légataires universels ou soupçonnés de manipulation du défunt, n'hésitez pas à nous contacter. Avocats Picovschi est disponible et prêt à vous écouter avec beaucoup d'humanisme pour vous apporter les solutions dont vous avez besoin. L'accompagnement que nous offrons est très qualitatif et disponible à un tarif très compétitif. Prenez alors rendez-vous dès maintenant pour discuter de la stratégie à adopter et enfin bénéficier des biens qui vous sont attribués en tant que légataire universel.
Lebut du testateur est soit d’attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n’y était pas normalement appelée, soit d’attribuer à un de ses héritiers légaux une part d’un montant excédant la part d’héritage que la loi lui réserve. Le bénéficiaire d’un legs est appelé le légataire. Le légataire est dit
Le droit des successions a pour finalité la transmission universelle du patrimoine du défunt à ses héritiers, cette finalité va s’analyser conformément à l’attribution à chacun des héritiers de la part du patrimoine du défunt leur revenant. Afin de procéder à la liquidation de la succession plusieurs étapes seront nécessaires, l’une des plus importantes correspondra à l’identification des héritiers et la seconde le partage successoral. Le défunt lorsqu’il procède à un testament authentique pourra nommer un légataire universel à son patrimoine, cela sera fréquent dans le cas où le défunt n’a pas d’enfant. Mais il existe des situations dans lesquelles le défunt dispose d’enfant, cela pourra engendrer un conflit entre légataire universel et héritier réservataire en fonction du testament du défunt. Ce conflit entre légataire universel et héritier réservataire peut intervenir dans le cadre des libéralités, mais il peut aussi subvenir concernant la quote-part des héritiers réservataires. Les héritiers réservataires sont une catégorie d’héritier privilégié par la loi et ayant un lien de parenté directe avec le défunt, aussi ils disposeront de prérogative spéciale sur l’héritage du défunt. Mais qu’en est-il lorsque du conflit dans lequel le légataire universel est aussi un héritier réservataire. Afin de pallier un conflit futur entre légataire universel et héritier réservataire il convient de se renseigner intensément sur les droits et devoirs imposés à chacun, mais aussi sur les conflits les plus fréquents entre le légataire universel et l’héritier réservataire. Dans un premier temps il sera déterminant d’observer dans le présent article la différence de statut entre le légataire universel et l’héritier réservataire I afin de procéder à une analyse des conflits les plus récurrents entre légataire universel et héritier réservataire II. I La différence de statut entre légataire universel et héritier réservataire Il est primordial avant de déterminer les sources de conflit et leur résolution d’observer les différences notables entre légataire universel A et héritier réservataire B. A Le légataire universel Le légataire universel est considéré comme un héritier auquel le défunt a conféré la propriété de l’ensemble de ses biens. Il existe trois types de légataires reconnus par la loi, le légataire universel, le légataire à titre universel qui bénéficiera d’un pourcentage des biens légués et le légataire particulier qui est susceptible de recevoir en héritage un bien spécifique et identifié de l’auteur du testament. Les légataires universels sont les personnes bénéficiant de la transmission du patrimoine réalisé par le défunt dans son testament, il lui incombera de régler les frais de succession. Le statut de légataire universel ne s’obtient qu’à l’ouverture du testament c’est-à-dire après le décès du testateur. En effet celui-ci ayant la liberté de choisir les légataires universels auxquels ils souhaitent voir hériter son patrimoine. Le statut de légataires universels peut être accordé aux membres de la famille du défunt ou à un tiers. Le légataire universel dans la succession dispose de droit, mais aussi d’obligation, il sera tenu des dettes du testateur s’il n’accepte pas la succession à concurrence de l’actif net. Le legs universel implique la transmission de l’intégralité du patrimoine à un ou plusieurs légataires, mais il est important de prendre en compte la réserve héréditaire afin d’éviter tout conflit entre légataire universel et héritier réservataire. Le légataire universel aura à sa disposition tous les biens mobiliers ou immobiliers, selon la volonté du défunt ou de manière équitable entre les légataires. À l’instar du légataire à titre universel », le légataire universel dispose d’une priorité sur les autres légataires, l’intégralité de l’actif successoral comprenant les éléments d’actif, mais aussi les dettes du défunt. Le légataire universel institué par testament authentique à la possibilité d’entrer en possession des biens même s’il n’a pas la qualité d’héritier légal, s’il n’existe pas d’héritier réservataire. B Le statut d’héritier réservataire La qualité d’héritier réservataire est attribuée par la loi, elle n’est pas reconnue à tous les héritiers, le Code civil prévoit une attribution aux ascendants et descendants du défunt, les héritiers réservataires seront donc les parents en ligne directe et les enfants sans prise en compte des époux qui disposent d’une protection particulière. Dans l’ordre successif en principe, le premier rang dans l’attribution de l’héritage concerne les héritiers réservataires. Tous les descendants sont considérés comme héritiers réservataires sans prise en compte du degré de parenté avec le défunt ou de cujus. L’article 913-1 du Code civil précise que sont compris sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit ». 1 Il existe néanmoins une exception concernant l’adoption simple à l’article 368 alinéa 2 qui précise que l’héritier issu d’une adoption simple ne pourra être considéré comme réservataire à l’égard des ascendants du parent adoptant, néanmoins cette règle ne concerne pas la dévolution légale en tant que telle précise que l’adoption plénière permettra de déjouer cette exception en effet celle-ci sera créatrice d’un lien de filiation prépondérant en comparaison à l’adoption simple.3 La loi exclue de la qualité d’héritier réservataire, les parents, ascendant et les collatéraux mêmes privilégiés, en effet la qualité d’héritier réservataire est un attribut personnel ». II Les conflits notables entre légataire universel et héritier réservataire Il est important d’observer les conflits en présence d’héritiers réservataires A, mais également régler la question du cumul de statut entre héritiers réservataires et légataire universel B. A Les conflits en présence d’héritiers réservataires 1 La délivrance du legs Le conflit entre légataire universel et héritier réservataire est fréquent, dans le cas d’une présence d’héritiers réservataires, le légataire universel aura l’obligation de demander l’accord des héritiers réservataires afin d’obtenir la délivrance du Legs conformément à l’article 1004 du Code civil qui prévoit Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. » 4 La délivrance de legs peut se faire à l’amiable ou par voie judiciaire si le légataire universel faisant la demande la délivrance de legs se voit refuser la remise des biens affectés au legs. 2 L’action en réduction L’action en réduction correspond à la reconstitution du patrimoine au jour de la succession, en effet à l’ouverture de celle-ci, un inventaire comprenant les libéralités et réalisé dans le but de permettre un partage du patrimoine entre les héritiers. Les héritiers réservataires bénéficient d’un avantage direct sur le patrimoine du défunt concernant la réserve héréditaire calculée sur la quote-part correspondant à la proportion du patrimoine revenant aux héritiers réservataires, cette quote-part se calcule en fonction du nombre d’enfants héritiers du défunt. En cas de succession le défunt ne peut porter atteinte à la réserve héréditaire aussi il ne pourra disposer que de la quotité disponible, celle-ci pourra être affecté à la part d’héritage revenant aux héritiers universels. En cas d’atteinte de la réserve héréditaire cela est souvent créateur de conflit entre légataire universel et héritier réservataire, il est possible que les héritiers réservataires puissent mener une action en réduction contre les héritiers universels, cette action en réduction est notamment visible dans le cas de Legs et libéralité antérieure au décès du testateur et excédant la quotité disponible. L’article 924 du Code civil précise en effet que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ». Le bénéficiaire du legs ou de la donation pourra alors être contraint de verser une indemnité égale à l’atteinte portée à la réserve héréditaire. 5 B La question du cumul de statut entre héritier réservataire et légataire universel Par un arrêt rendu par la Cour de cassation en sa première chambre civile en date du 6 mai 2009, la question du cumul de statut concernant le légataire universel et héritier réservataire. En l’espèce par testament du 8 octobre 1975, Mme Y...a institué son fils légataire universel dans les termes suivants " J’institue pour mon légataire universel mon fils Christian X.... Je lui lègue la totalité des biens qui dépendront de ma succession, immeubles, meubles, objets mobiliers, linge, bijoux, argenterie, tableaux, valeurs mobilières, créances, comptes bancaires et autres biens de toute nature qui dépendront de ma succession. Il en aura la propriété à compter de mon décès, mais n’en aura la jouissance qu’au décès de mon mari, si celui-ci me survit. Si le legs que je fais ainsi à mon fils faisait l’objet d’une demande en réduction, je veux qu’il recueille en tout état de cause, outre sa part de réserve, la totalité de la quotité disponible de ma succession, avec faculté pour lui de choisir, pour composer son lot, les biens meubles et immeubles qu’il lui plaira. 6 Un jugement du 5 décembre 2000 a homologué un accord intervenu entre les quatre héritiers le 6 avril 2000 sur le partage des seuls immeubles successoraux ; que M. Christian X... a fait assigner les consorts X pour voir, notamment, juger qu’il était propriétaire depuis le jour du décès de sa mère, d’un tableau de Théodore Chassériau dépendant de la succession de celle-ci et licité le 27 juin 2002, que la valeur de ce bien devait être fixée à cette date et que la différence entre la valeur du tableau et le prix de vente était sa propriété exclusive. Ayant relevé que les consorts X avaient sollicité le partage de la succession de leur mère, ce dont il se déduit qu’ils avaient agi en réduction du legs universel, et que M. Christian X n’avait pas usé de sa faculté de choix à l’égard du tableau avant la vente de celui-ci, la cour d’appel en a justement déduit que le tableau était demeuré sous le régime de l’indivision successorale lors de sa licitation et que son prix de vente devait être réparti entre les héritiers en fonction de leurs droits respectifs, par conséquent la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Christian X. Il est possible de déduire de cet arrêt que la double qualité de légataire universel et d’héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d’autres héritiers réservataires, un droit de propriété privatif sur les biens dépendants de la succession. SOURCES 1 2 3 4 5
Lorsquun testament désigne une personne comme légataire universel, cette dernière a vocation à recevoir l’intégralité des biens du défunt. Or, la loi prévoit que les héritiers réservataires ont droit à une part du patrimoine dont ils ne peuvent être privés. Ainsi, des conflits peuvent éclater entre les héritiers réservataires et légataires universels. Avocats Picovschi
Leslégataires reçoivent un legs déterminé, à savoir un objet ou une somme d’argent et n'ont aucune responsabilité dans la succession; les héritiers délivrent les legs aux légataires. Ainsi, par testament, le fils peut être renvoyé à sa réserve et la quotité disponible attribuée aux petits-enfants, par parts égales.
Tousce qui n’est pas un legs universel ou à titre universel est un legs particulier. Le légataire particulier n’est pas tenu des dettes de la succession, sauf disposition contraire du testament . Les légataires recevront
Héritage: ordre et droits des héritiers. Héritage : ordre et droits des héritiers . Contenu; Menu; Recherche; Pied de page; République Française Ouvrir la recherche Ouvrir le
Lorsquil y a des héritiers réservataires, le légataire est dans l’obligation de demander la délivrance des biens et legs à ces derniers. En effet, selon l’article 1004 du Code civil, les héritiers réservataires sont saisis de plein droit et « le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».
Ilexiste une différence entre héritier et légataire. L'héritier est désigné par la loi. Pas le légataire qui, lui, est institué par testament du défunt. Qu'il soit héritier ou
Ily avait autrefois une différence significative entre les bénéficiaires qui héritaient de biens personnels et ceux qui héritaient de terres. Parfois, un individu qui reçoit des terres d’un testament est appelé un légataire, bien que cette distinction ne puisse pas être faite. Légataire vient du mot latin legare qui peut signifier léguer ou simplement léguer. Une autre
.